Toute personne qui produit des déchets définis à l’article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
1° A l’établissement de santé, l’établissement d’enseignement, l’établissement de recherche ou l’établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établ...
Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :1° Soit présenten...